Pas de rupture du contrat de travail, pas d’indemnités de chômage
Pas d’indemnités de chômage pour les salariés qui ne seront pas en mesure de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021… Ce rappel a été fait par Élisabeth Borne, la ministre du Travail, dans son entretien au Journal du dimanche, le 8 août 2021.
Cette règle est d’ailleurs logique : lorsque le salarié n’est pas en mesure de présenter un pass sanitaire, son contrait de travail ne prend pas fin, il est seulement suspendu. Il n’y a donc pas de rupture du contrat de travail et, logiquement, pas de droit au chômage.
Cette règle est d’ailleurs logique : lorsque le salarié n’est pas en mesure de présenter un pass sanitaire, son contrait de travail ne prend pas fin, il est seulement suspendu. Il n’y a donc pas de rupture du contrat de travail et, logiquement, pas de droit au chômage.
Les suspensions de contrats de travail pleuvront dès septembre 2021
Le Protocole national en entreprise, dont la dernière mise à jour a été publiée le 9 août 2021, dispose en effet que « lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs à son employeur, ce dernier l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. […] Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération ».
Pour rappel, à compter du 30 août 2021, le pass sanitaire sera demandé aux salariés des établissements soumis au pass sanitaire. Seront exemptés du pass sanitaire uniquement les travailleurs qui interviennent dans ces établissements hors des espaces accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public, ainsi que ceux se présentant pour des interventions urgentes ou pour les activités de livraison.
Pour rappel, à compter du 30 août 2021, le pass sanitaire sera demandé aux salariés des établissements soumis au pass sanitaire. Seront exemptés du pass sanitaire uniquement les travailleurs qui interviennent dans ces établissements hors des espaces accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public, ainsi que ceux se présentant pour des interventions urgentes ou pour les activités de livraison.